Une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, 2024, au Canada. La nouvelle loi a été introduite par le sénateur canadien Julie Miville-Dechêne, sous la forme du projet de loi S-211 au Sénat du Canada. La nouvelle loi, appelée « Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement », vise à prévenir l’esclavage moderne et le travail forcé.
L’idée maîtresse de cette loi, appelée « Act », est d’obliger les administrations, les grandes entreprises et les organisations opérant au Canada à mettre en place une procédure visant à empêcher l’utilisation de l’esclavage ou du travail des enfants dans le cadre de leurs services, et à rendre compte de la manière dont elles suivent et empêchent cette activité de faire partie de leurs produits ou de leurs offres. Bien que cette orientation générale soit raisonnable, certaines définitions manquantes et actuelles de la loi sont plutôt préoccupantes et semblent fournir un solide arrière-plan à la persécution décrite dans les huit derniers chapitres de la Tragédie des Siècles.
Dans la section « définition » de la loi, le travail des enfants est défini comme suit :
– travail des enfants : le travail ou les services fournis ou offerts à des personnes âgées de moins de 18 ans et qui
– (a) sont fournis ou offerts au Canada dans des circonstances contraires à la législation applicable au Canada ;
– (b) sont fournis ou offerts dans des circonstances qui sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereuses pour eux ;
– c) entravent leur scolarité en les privant de la possibilité de fréquenter l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à tenter de combiner la fréquentation de l’école avec un travail excessivement long et pénible ; ou
– d) constituent les pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999. (travail des enfants)
Cependant, la définition de « socialement ou moralement dangereux » ne figure nulle part dans la loi. Qui peut donc décider de ce qui est « socialement ou moralement dangereux » ?
– « Pouvoir du ministre – 18 Si, sur la base des informations obtenues en vertu de l’article 15, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 11 ou 13, il peut, par arrêté, exiger de l’entité qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions››.
Selon la loi, c’est l’avis du « ministre de la Sécurité publique (actuellement Dominic LeBlanc) et de la Protection civile (actuellement Harjit Singh-Sajjan) » qui est déterminant. Cela fait de l’opinion de l’État l’arbitre de ce qui est moralement et socialement sûr. En bref, selon cette loi, c’est l’État qui est la « plus haute autorité morale », comme c’était le cas dans la Rome païenne à l’époque du Christ, lorsque les pouvoirs publics étaient l’objet à la fois d’honneur et de culte. Ce sont les ministres fédéraux de ces départements, et chaque province a des ministres similaires.
– « On entend par “ministre” le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile››.
Selon la loi, le ministre peut également déléguer ses pouvoirs à des individus ou à certains groupes de personnes, tels que les « Centurions »/agents de police ou les agents de santé. On pourrait s’attendre à ce que ces pouvoirs soient attribués à l’homologue provincial et, par la suite, aux personnes sur le terrain. Il s’agirait d’un flux de pouvoir similaire à celui qui s’est produit lorsque les responsables provinciaux de la santé se sont rendus dans les églises du Canada pendant la pandémie pour leur ordonner de fermer leurs portes.
– « Désignation 14 Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins de l’administration et de l’application de la présente partie››.
Je me demande si le gouvernement du Canada considérerait l’exposition à des personnes considérées par le Premier ministre Justin Trudeau comme « racistes, misogynes et extrémistes » comme une exposition socialement ou moralement dangereuse ? C’est ainsi que le Premier ministre Justin Trudeau a décrit les personnes non vaccinées dans une interview réalisée en français.
Mais le Canadien moyen n’a pas encore à s’inquiéter de cette loi, qui ne s’applique qu’aux administrations et aux « entités ».
– Par entité, on entend une société ou une fiducie, une société de personnes ou une autre organisation non constituée en personne morale qui
– (a) est cotée sur une bourse de valeurs au Canada ;
– (b) a un établissement au Canada, fait des affaires au Canada ou a des actifs au Canada et qui, sur la base de ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins l’un de ses deux derniers exercices financiers :
– (i) elle dispose d’au moins 20 millions de dollars d’actifs,
– (ii) elle a généré un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions de dollars, et
– (iii) elle emploie en moyenne au moins 250 salariés ; ou
– (c) est prescrite par les règlements.
Il convient de noter que la plupart des églises chrétiennes ne répondent généralement pas à cette définition d’une « entité ». Toutefois, cette définition s’appliquerait probablement à la Corporation de l’Église adventiste du septième jour au Canada, car elle compte au moins 250 employés et, avec ses bâtiments d’église et ses propriétés scolaires, elle atteindrait facilement la limite financière fixée dans cette définition.
Cette loi soulève quelques questions. Que signifierait-elle si une église organisait une vente de pâtisseries au cours de laquelle un jeune de 17 ans préparait des biscuits afin de collecter des fonds pour une sortie des éclaireurs parrainée par l’église, puis « tenait » un stand lors d’une manifestation publique d’évangélisation parrainée par l’église pour vendre ces biscuits, ou si l’église engageait un secrétaire d’église de moins de 18 ans ou quelqu’un pour faire le ménage dans l’église ? Ce travail pourrait-il être considéré comme du travail d’enfant selon la définition de cette loi ? Ces circonstances pourraient-elles être considérées comme des lieux où l’enfant travaille et pourrait être exposé à des choses que le « ministre » juge « moralement ou socialement dangereuses » ? Une « entité » qui refuse d’adhérer ou de soutenir une « loi du dimanche » du gouvernement peut-elle être incluse dans une organisation « prescrite par des règlements » ? Si tel est le cas, toute personne « de moins de 18 ans » travaillant dans cette organisation pourrait-elle être « exposée » à l’idée « socialement dangereuse » du non-respect de ces lois ?
Au Canada, on dit souvent que si les États-Unis éternuent, le Canada tombe malade. Cela signifie que le Canada suit souvent les tendances, les lois et la prospérité économique des États-Unis, ou les tendances à la baisse. Il semble que les lois canadiennes préparent le terrain pour ce que les adventistes appellent « le temps de la fin ».
Depuis la fondation de sociétés libres telles que les États-Unis et le Canada, la liberté de conscience a été considérée comme sacrée. Je crois que c’est un lieu qui offre cette liberté de conscience qui a été mentionné dans Apocalypse 12:6, « La femme s’est enfuie dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, pour qu’on l’y nourrisse pendant mille deux cent soixante jours. » La conscience libre est cette chose même qui semble être « dominée » dans le monde entier, et la « conscience » est soumise aux pouvoirs de la terre, ou « science ».
« Sous l’influence de cette triple union, les Etats-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. » (La Tragédie des Siècles, p.637).
Le Seigneur vient, sommes-nous prêts ?
Traduit à partir de http://adventmessenger.org/